Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
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Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l’énergie solaire thermique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement porté par le groupe Socialistes et apparentés permet la comptabilisation de l’énergie solaire thermique dans la détermination du seuil de 50 % d’énergie renouvelable ou de récupération permettant l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA à la fourniture de chaleur.

L’énergie solaire sera donc traitée dans les mêmes conditions que l’énergie issue de la biomasse, de la géothermie et des déchets ou que de l’énergie de récupération.