- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du service de collecte et de traitement des déchets »
les mots :
« relatives aux missions ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de prendre en compte les charges de structure liées à l’exercice du service public mentionné au premier alinéa du présent I, les dépenses réelles de fonctionnement prises en compte peuvent comprendre une quote-part des dépenses réelles de fonctionnement qui ne relèvent pas directement de ce service. Ces dépenses peuvent être estimées en appliquant à l’ensemble des charges à caractère général, des charges de personnel et frais assimilés, et des autres charges de gestion courante de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception de celles relevant directement du service public mentionné au premier alinéa, le rapport entre, d’une part, les dépenses de fonctionnement relevant directement du service, et, d’autre part, les dépenses réelles de fonctionnement totales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Cet amendement porté par le groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser le calcul des dépenses prises en compte pour le calcul de la TEOM par l’utilisation d’un ratio pour le calcul des dépenses indirectes.
Afin de tenir compte des charges de structure, il est proposé de retenir une modalité de calcul qui consiste à appliquer un ratio correspondant à la part des dépenses réelles de fonctionnement exposées pour les missions relatives à la gestion et à la prévention des déchets dans les dépenses réelles de fonctionnement totales et de l’appliquer aux charges à caractère général, aux charges de personnel et frais assimilés, et aux autres charges de gestion courantes, exception faite de la part de ces dépenses pouvant directement être identifiées pour l’exercice des missions de service public précitées.
L’utilisation d’un ratio uniforme permettrait ainsi de sécuriser le rattachement des dépenses indirectes prévu à l’article L2313‑1 du code général des collectivités territoriales. Sans précision dans la loi, il faudrait en effet démontrer, par exemple, comment le coût de production des fiches de paye des éboueurs est ventilé en rattachement, alors que ces coûts sont globalisés avec les autres. Il en serait de même pour les coûts de support informatique, de gestion de Patrimoine etc. Dans ces conditions, d’un exercice budgétaire à l’autre, une simple erreur matérielle de report ou d’assiette dans le calcul de multiples ratios pourrait remettre en cause l’intégralité de la recette de TEOM perçue par la collectivité.
Pour toutes ces raisons, l’utilisation d’un ratio uniforme, aisé à calculer par la collectivité et à vérifier par le juge administratif, est essentiel afin d’objectiver la prise en compte des frais de gestion nécessaires à l’exercice du service public.