Fabrication de la liasse
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(vendredi 19 octobre 2018)
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I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 C. – I. – Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes :

« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ;

« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 75‑0 A ;

« 3° Le montant imposé au taux marginal d’imposition l’année de la cessation d’entreprise en application du sixième alinéa de l’article 75‑0 B.

« II. –  Le I s’applique lorsque la cessation d’entreprise résulte de :

« 1° L’apport d’une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° L’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;

« 3° L’option pour l’assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l’article 1655 sexies ;

« 4° La transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l’impôt sur les sociétés.

« III.– Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l’impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l’article 1663 B, dû au titre des revenus de l’année de la cessation de l’entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l’article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l’article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.

« IV. – En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l’article 239 et au deuxième alinéa du 2 de l’article 1655 sexies, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n’est pas remis en cause.

« V. – Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Conformément à l’article 72 du code général des impôts (CGI), pour les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu (IR), « le bénéfice réel de l’exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ».

Toutefois, certains aménagements spécifiques sont prévus afin de tenir compte des particularités de l’activité agricole. Il en est ainsi notamment de la déduction pour épargne de précaution instaurée par le présent projet de loi, qui se substitue à la déduction pour aléas (DPA) prévue à l’article 72 D bis du CGI et à la déduction pour investissement (DPI) prévue à l’article 72 D du même code, ainsi que des régimes d’étalement des résultats agricoles exceptionnels et de la moyenne triennale prévus respectivement aux articles 75‑0 A et 75‑0 B du même code.

Or, lorsque qu’un exploitant agricole imposé à l’IR dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) choisit d’apporter son exploitation à une société passible de l’impôt sur les sociétés (IS), l’opération constitue une cessation d’activité. Il en est de même en cas d’option pour l’assujettissement à l’IS exercée par une société ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes ou de transformation de l’une de ces structures en une société soumise de plein droit à l’IS.

Par suite, conformément à l’article 201 du CGI, dans le cas d’une cessation, « l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi ».

Dans le cas particulier des exploitations agricoles, le bénéfice imposable au titre de l’exercice de cessation comprend, outre le bénéfice ordinaire de l’exploitation, les sommes obligatoirement rapportées au résultat de cessation du fait de l’arrêt des dispositifs spécifiques applicables lorsque l’exploitant agricole est imposé à l’IR dans la catégorie des BA.

Ainsi, lors du changement de régime fiscal, l’exploitant peut être contraint de réintégrer à son résultat imposable des sommes parfois conséquentes, entraînant de facto un ressaut de l’IR dû au titre de l’année de la cessation de l’exploitation.

Afin de lever cette difficulté qui constitue l’un des freins au passage à l’IS des exploitations agricoles, le présent amendement prévoit un étalement sur cinq années du montant de l’IR afférent à ces sommes qui doivent être rapportées au résultat de cessation.