Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
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I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.

« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à porter le plafonnement global de la déduction pour épargne de précaution à une année de chiffre d’affaires.

Le montant maximum pluriannuel, fixé à 150 000 € dans le projet de loi de finances pour 2019, n’apparait pas suffisant ni adapté à toutes les exploitations dont les tailles économiques sont diverses.

Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur et l’occurrence sont croissantes, les exploitants agricoles doivent disposer d’une trésorerie ad hoc. Ainsi, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à une année de chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années, et susceptible d’évoluer à la hausse en cas de développement de l’activité. S’il est supérieur à ce montant, le plafond de 150 000 €, tel que proposé dans l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 peut être retenu par l’exploitant.

Ce montant doit permettre de compléter l’intervention des autres outils de gestion des risques, et principalement l’assurance récolte, permettant à l’exploitant de ne pas subir les conséquences de l’application de la franchise inhérente à de tels contrats. Son montant permettrait également de résister à la fluctuation des prix de vente de ses productions.