Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Max Mathiasin

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« D bis. – Le a bis du 7° du I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Les travaux de rénovation et de réhabilitation pour les logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C, sauf lorsque le logement fait l’objet d’une acquisition dans ce but. À l’inverse, ils sont éligibles au crédit d’impôt de l’article 244 quater X.

Or, les organismes de logements sociaux des collectivités de l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt de l’article 244 quater X, compte tenu de la compétence de ces collectivités en matière fiscale. Seule la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C leur est ouverte. Les organismes de logements sociaux des départements d’outre-mer peuvent donc bénéficier d’une aide fiscale pour la rénovation et la réhabilitation des logements sociaux, mais pas ceux des collectivités d’outre-mer de l’article 74 et la Nouvelle-Calédonie.

Les besoins en matière de rénovation et de réhabilitation de logements sont pourtant importants. Le présent amendement vise donc à étendre aux organismes de logements sociaux des collectivités de l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie le bénéfice de la réduction d’impôt aux travaux de rénovation et de réhabilitation de leurs logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans.