Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de madame la députée Christine Hennion

Christine Hennion

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

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Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

Valéria Faure-Muntian

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Photo de monsieur le député Patrice Anato

Patrice Anato

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Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

Michel Lauzzana

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Photo de madame la députée Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Frédéric Barbier

Frédéric Barbier

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Photo de madame la députée Catherine Kamowski

Catherine Kamowski

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Bérangère Abba

Bérangère Abba

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de monsieur le député Damien Adam

Damien Adam

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Photo de madame la députée Aurore Bergé

Aurore Bergé

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de monsieur le député Denis Sommer

Denis Sommer

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Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain

Marie-Pierre Rixain

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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

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I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un tarif réduit de taxe intérieure de consommation d’électricité au bénéfice des centres de stockage de données numériques.

En effet, l’indépendance nationale en matière d’hébergement de données et la sécurité juridique des données hébergées sont des enjeux cruciaux pour de nombreux secteurs industriels. Pour cette activité, le choix du positionnement géographique des centres est fortement déterminé par le coût de l’électricité, qui représente près de 30 % des coûts d’exploitation. Dans ce contexte, la hausse du coût complet de l’électricité en France depuis 2012 (+ 12 % pour les très gros consommateurs), alors qu’il est stable, voire en baisse, dans d’autres pays hébergeurs, est de nature à enrayer la dynamique de forte croissance des capacités françaises d’hébergement de données.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement met en place un tarif réduit de 12 € / MWh (contre 22,5 € / MWh pour le tarif plein) pour les consommations des centres de données. Le bénéfice de ce tarif réduit est limité aux grosses consommations (la part excédant 1 GWh annuel, évaluée sur l’ensemble des points de livraison du centre de données) et aux seuls sites pour lesquels la charge fiscale de l’électricité serait, sans l’application du tarif réduit, supérieure à 2,25 % de la valeur ajoutée créée (ou, de manière équivalente, ayant une consommation supérieure à 1 kWh par euro de valeur ajoutée). Il s’applique aux centres de données internalisés et externalisés. Les consommations des centres de données exploités par des entreprises qui bénéficient déjà des autres tarifs réduits existants (entreprises industrielles électro-intensives ou entreprises exploitant des installations hyper électro-intensives) ne seront pas affectés.