Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de madame la députée Sarah El Haïry

I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03

                                                                                                                                                                     ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants : 

I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution visant à couvrir les coûts de traitement des déchets issus d’objets manufacturés non recyclables. Cet amendement s’insère dans la logique du projet de loi de finances, en particulier de l’article 8, en visant à inciter au recyclage plutôt qu’au stockage ou à l’incinération.

L’instauration de cette éco-contribution sur les objets manufacturés non recyclables vise à faire prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits par le producteur, dans une logique de pollueur-payeur.

Ce dispositif, couplé à une taxation pour les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables et ne respectant pas les prescriptions du code de l’environnement relative à l’éco-contribution, permet d’intervenir en amont, lors de la production des produits non recyclables, plutôt qu’au moment du traitement des déchets.

Enfin, cette éco-participation répond à l’objectif de renchérissement des produits non-recyclables, dans l’esprit du présent projet de loi de finances, afin d’éviter que leur mise en décharge ou leur incinération revienne moins cher que leur recyclage, pourtant plus vertueux pour l’environnement.