Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 19 octobre 2018)
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I. – Au a du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier le régime d’exonération des plus-values pour les non-résidents, en étendant de cinq à dix ans le délai de transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France.

En effet, le 2° du paragraphe II de l’article 244 bis A du CGI prévoit un régime spécifique d’exonération des plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques non résidentes ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette exonération s’applique sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions : le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant à la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ; le cédant ne doit pas avoir déjà bénéficié de cette exonération depuis le 1er janvier 2006.

La mission confiée par le Premier ministre sur la mobilité internationale des Français a permis de mettre en lumière l’inadéquation de ces conditions, en particulier pour les ménages les plus modestes. La révision proposée ici tient compte d’une des observations des participants aux consultations qui ont été menées à cette occasion.