Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

I. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater G du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la première année du cycle de formation d’un salarié dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 6325‑5 et suivants du code du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à aligner le régime d’attribution du crédit d’impôt alloué entre les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation.

L’alternance en France repose sur deux formes de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ces deux dispositifs sont complémentaires, et ne doivent pas être dissociés dans le traitement salarial qu’il en est fait. Ainsi alors que le contrat d’apprentissage permet aux entreprises de bénéficier d’un crédit d’impôt de 1 600 euros par apprenti, le contrat de professionnalisation ne fait l’objet d’aucune mesure fiscale similaire. Afin de soutenir l’alternance et ses deux piliers, il est nécessaire de proposer un dispositif identique aux deux contrats précités.