Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 17 octobre 2018)
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Ericka Bareigts

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

«, 199 undecies C».

Exposé sommaire

L’article 3 du PLF n’intègre pas en l’état la réduction d’impôt à l’IR pour les ménages à raison de l’acquisition ou la construction de logements neuf, ou de la réhabilitation de logements (« Girardin logement social » ; 199 undecies C du CGI) en faveur d’organismes d’habitation à loyers modérés.

La réduction d’impôt au bénéfice des ménages au titre de leurs investissements dans le secteur du logement social permet de bonifier le prix d’acquisition, de construction, ou de réhabilitation, des programmes portés par les organismes d’habitation à loyers modérés, de l’ordre de 37 à 40 % de la base éligible à l’aide.

Ce dispositif d’aide fait obligatoirement intervenir ces investisseurs personnes physiques dans le cadre de programmes réalisés par des organismes de logement qui, opérant sur des collectivités ultramarines à autonomie fiscale (Articles 74 et Nouvelle Calédonie), ne peuvent pas recourir au 244 quater X.

Pour cette raison essentielle, le maintien de l’attractivité de ce dispositif pour les investisseurs particuliers est déterminant pour permettre la réalisation de ces programmes dans les territoires concernés.

Cet impératif impose que les contraintes de trésorerie de ces investisseurs, telles que soulignées précédemment pour les investisseurs en Girardin Industriel, soient également prises en considération au regard des enjeux soulevés par le prélèvement à la source et le bénéfice de l’acompte de 60 %, afin notamment de ne pas créer une situation d’arbitrage d’un dispositif à l’autre.

Le présent amendement propose donc d’ajouter la réduction d’impôt prévue l’article 199 undecies C à la liste des réductions et crédits d’impôt bénéficiant de l’acompte de 60 % dès janvier 2019.