Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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I. – À l’alinéa 42, substituer au mot :

« les »

les mots :

« la fraction des » ;

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont déductibles »

les mots :

« , afférentes à des prêts avec des entreprises liées, qui excède ce rapport est déductible ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 74, substituer au mot :

« les »

les mots :

« la fraction des »

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont déductibles »

les mots :

« , afférentes à des prêts avec des entreprises liées, qui excède ce rapport est déductible ».

V. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Les nouvelles règles prévues en matière de déduction des intérêts, résultant de la transposition de la directive ATAD, vont bien au-delà des dispositions prévues par cette dernière. En effet, les règles prévues maintiennent une limitation des intérêts en fonction du niveau des prêts par des entreprises liées, par rapport au montant des fonds propres. Si l’encadrement plus ferme des sociétés souscapitalisées peut être légitime pour lutter contre certains abus, le projet de loi va toutefois pénaliser sévèrement les entreprises :

  • Il aboutit à une non-déductibilité des charges financières afférentes à la dette bancaire, alors que celle-ci n’est pas l’objet des schémas d’optimisation visés ;
  • Il aboutit à un effet de seuil extrêmement néfaste et sans logique économique : un dépassement de 1 € aboutit à une non-déductibilité des intérêts très substantielle.

En limitant la mesure de sous-capitalisation aux charges financières afférentes à des prêts avec des entreprises liées (comme c’est le cas dans le dispositif actuel), l’amendement permet de cibler davantage les abus et de limiter l’effet de seuil.