Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 18 octobre 2018)
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I. – Après l’alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux déchets ayant déjà été assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes ou ayant été stockés avant la création de ladite taxe et susceptibles d’y être assujettis. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. A défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances n°      du     pour 2019, la taxe générale sur les activités polluantes ne s’applique pas aux résidus susmentionnés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à résoudre le problème posé par les anciennes décharges, fermées depuis plusieurs années, lorsque les déchets qu’elles renferment doivent être déplacés vers une autre installation de stockage, par exemple en raison de risques écologiques. L’exploitant n’existant plus d’un point de vue juridique, c’est alors la collectivité territoriale qui supporte le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes générée à l’occasion de ce transfert, pouvant placer certaines petites communes dans une situation financière inextricable. Par le présent amendement, il est donc proposé d’élargir les cas d’exemption du paiement de cette taxe prévus à l’article 266 nonies du code des douanes lorsque les déchets concernés par le transfert y ont déjà été assujettis ou bien ont été stockés avant la création de ladite taxe afin de purger les procédures de recouvrement.