Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
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Photo de madame la députée Nadia Essayan
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Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Par dérogation au premier alinéa du 1 de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. »

II. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 10 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 14 met en œuvre l’approche « nexus » prévue par l’OCDE pour l’imposition préférentielle des revenus tirés d’actifs incorporels. Ces règles, qui limitent substantiellement l’octroi indu d’avantages fiscaux et constituent un progrès pour la justice fiscale, auront toutefois pour effet collatéral de diminuer l’assiette imposable au taux réduit, alourdissant la charge fiscale (cette assiette imposée au taux réduit étant soustraite du résultat global).

Le dispositif proposé ne prévoit pourtant pas de baisser le taux réduit pour compenser au moins partiellement l’effet de la réduction d’assiette. Il prévoit au contraire d’appliquer le même taux de 15 % aux entreprises, qu’elles soient à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, alors que ces dernières bénéficient d’un taux actuel de 12,8 %.

L’imposition des actifs incorporels est éminemment sensible car elle s’inscrit dans le contexte plus large de l’attractivité nationale et du développement de la recherche et de l’innovation. Si l’approche « nexus » est opportune, il ne faudrait pas pour autant que sa transposition se fasse au détriment des intérêts du pays.

En conséquence, le présent amendement ramène le taux à 10 %. Si ce nouveau taux pourrait paraître faible à certains, il convient de rappeler qu’il serait inférieur de très peu au taux, non pas réduit mais normal, de 12,5 % applicable en Irlande et resterait supérieur aux taux normal en vigueur en Hongrie (9 %).

L’amendement prévoit également de ramener de 12,8 % à 10 % le taux d’imposition sur les revenus tirés d’actifs incorporels par un inventeur personne physique, dans un souci d’harmonisation et d’équité.