- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l’énergie solaire thermique, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération. Il importe d’ajouter dans cette liste l’énergie solaire thermique qui peut alimenter le chauffage d’une construction ainsi que sa production d’eau chaude sanitaire. Elle peut couvrir, en moyenne, jusqu’à 40 % des besoins de chauffage.
Le solaire thermique est une énergie renouvelable en pleine évolution et il convient de soutenir son développement. Il importe qu’elle soit traitée dans les mêmes conditions que l’énergie issue de la biomasse, de la géothermie, des déchets ou que l’énergie de récupération.