Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Nathalie Elimas
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de monsieur le député Marc Fesneau
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1 bis de l’article 206, le montant : « 62 250 € » est remplacé par les mots : « le seuil de 72 000 € ou de 1 % du total de leurs ressources » ;

2° Aux deuxième à quatrième alinéas du b du 1° du 7 de l’article 261, les trois occurrences du montant : « 62 250 € » sont remplacées par les mots : « 72 000 € ou de 1 % du total de leurs ressources ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

En règle générale, les activités des associations présentent un caractère non lucratif les exonérant des principaux impôts commerciaux. Une association peut toutefois réaliser, à titre accessoire, des opérations de nature lucrative.

L’instruction 4-H-5‑06 du 18 décembre 2006, désormais référencée BOI-IS 10‑50‑10 au BOFIP, qui pose les étapes de l’analyse devant être menée par l’Administration fiscale pour déterminer le caractère lucratif ou non des activités d’une association, prévoit les conditions dans lesquelles les opérations de nature lucrative peuvent être réalisées sans que l’organisme ne devienne redevable de ces impôts (franchise)

Ces conditions sont les suivantes :

- gestion désintéressée de l’organisme,

- prépondérance significative des activités non lucratives,

- seuil maximal du montant des recettes d’exploitation des activités lucratives : 62.250 € (montant 2018).

Ce seuil est revalorisé chaque année. Cependant dans la mesure où il est demeuré inchangé entre 2001 et 2014, l’inflation n’a pas été prise en compte.

De plus, dans le cas des organismes nationaux constitués sous forme d’une structure unique, le principe du forfait est désavantageux

Pour pallier les difficultés présentées plus haut, deux modifications devraient être apportées au dispositif actuel :

1) Porter le montant du seuil d’exonération à 72 000 € et le revaloriser chaque année comme actuellement.

2) Assurer la neutralité de l’exonération au regard de la structure juridique de l’association concernée.

Pour assurer cette neutralité, il conviendrait de définir un critère qui permettrait aux structures nationales à personne morale déclarée unique, de ne pas être contrainte par ce seuil. Ce critère pourrait être en rapport avec l’activité financière de l’association : par exemple, la limite de 3 % de l’ensemble des ressources de l’association concernée.

En conséquence, il est proposé de relever également le seuil d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 72 000 €.