- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d’appliquer le taux réduit de 10 % de la TVA aux produits de biocontrôle.
Cette mesure permettrait d’encourager le recours aux produits de biocontrôle qui sont plus naturels que les produits phytopharmaceutiques et dont l’impact sur l’environnement est moindre, conformément aux plans ECOPHYTO I et ECOPHYTO II. Elle s’inscrit dans le développement de ces produits prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture.
Les produits autorisés en agriculture biologique sont déjà soumis au taux réduit de la TVA, conformément à l’article 278 bis, 5°, e) du Code général des impôts. En outre, de nombreux produits de biocontrôle figurent déjà sur la liste des produits autorisés en agriculture biologique.
Une baisse de prix serait donc un avantage pour les personnes le plus défavorisés qui cultivent leur jardin dans un but de complément de revenu et pour certaines collectivités.
En conséquence, l’extension du taux réduit de TVA aux produits de biocontrôle constituerait une mise en cohérence de la législation fiscale sur l’ensemble des produits de traitement des cultures durables. La diminution de ressource publique pour l’État serait donc de l’ordre de 3 167 040 euros.