- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Article 1609 tricies du code général des impôts | Agence française de lutte contre le dopage | 10 000 |
»
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – Au deuxième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts, après le mot : « sport » sont insérés les mots : « et à l’Agence française de lutte contre le dopage ». ».
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à compléter l’affectation au Centre national pour le développement du sport (CNDS) du prélèvement sur les paris sportifs, à hauteur de 34,6 millions d’euros, par l’affectation d’une autre part à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), à hauteur de 10 millions d’euros.
En effet, le deuxième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts (CGI) prévoit l’affectation au CNDS d’une part plafonnée du produit du prélèvement de 1,80 % sur les sommes misées sur les paris sportifs, institué par le premier alinéa du même article.
Le II vise à compléter la disposition du CGI prévoyant l’affectation au seul CNDS, pour y adjoindre l’AFLD.