Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 20 octobre 2018)
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Thomas Rudigoz

Membre du groupe La République en Marche

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I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est applicable à l’ensemble des travaux de rénovation facturés aux organismes sociaux et intervenant sur du patrimoine à loyer modéré identifié comme habitation à bon marché ou immeubles anciens dont la période de construction est antérieure à celle des habitations à bon marché issus d’opérations d’acquisitions améliorations, avec des contraintes architecturales et patrimoniales notamment celles issues des périmètres Architecte des bâtiments de France, sites patrimoniaux remarquables.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif, en soumettant les travaux de rénovation à la TVA réduite, de soutenir et d’encourager l’action des bailleurs sociaux dans leur engagement en faveur de la requalification du patrimoine, tout en leur donnant une marge de manœuvre financière plus importante en réduisant le taux de TVA qui pèse sur ces travaux.

Afin de mettre en valeur l’architecture et préserver l’intégration des résidences dans l’environnement urbain tout en respectant l’ensemble des normes imposées par les lois et les règlements et l’objectif de rénovation, les bailleurs sociaux doivent nécessairement faire face à des surcoûts significatifs.