Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Éric Woerth

I. – Au f du 1 de l’article 200 et à la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faire en sorte que les festivals de séries - et, partant, les associations qui les organisent - soient éligibles aux mêmes dispositifs fiscaux et de financement que d’autres types de festivals, tels ceux diffusant des œuvres cinématographiques par exemple.

À l’heure actuelle, la fiscalité applicable aux associations est conçue pour distinguer les associations qui ont une activité commerciale de celles qui n’en ont pas. De ce fait, si une association se livre à une activité commerciale, elle ne peut pas recourir au mécénat.

Il existe toutefois des exceptions à cette incompatibilité, conçues pour encourager le développement des festivals (ex: associations qui organisent des spectacles lyriques, dramatiques, cinématographiques etc.) En effet, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a refondu le mécanisme du mécénat d’entreprise en permettant aux entreprises de verser un don, sous forme d'aide financière ou matérielle, à un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général et de bénéficier d'une réduction fiscale sur le montant de l’impôt sur les sociétés.

Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts énumèrent les domaines considérés comme d’intérêt général et mentionnant en particulier les organismes « ayant un caractère culturel » ou « concourant » à la mise en valeur du patrimoine artistique. Sont considérés par l’administration fiscale comme associations à caractère culturel les organismes dont lactivité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit. À ce titre sont notamment concernés les domaines suivants : arts plastiques, musique, danse, théâtre et spectacles, livre et littérature, cinéma et audiovisuel, patrimoine, musées.

Le e du 1 de l’38 bis a également prévu une exception dans le secteur culturel pour permettre aux festivals ayant pour activité la présentation de certains spectacles au public de bénéficier du mécénat. Le bénéfice de la dérogation doit être considéré avec prudence au regard de la doctrine fiscale. L’administration fiscale a pu préciser que « les œuvres présentées au public doivent impérativement présenter un caractère dramatique, lyrique, musical, chorégraphique, cinématographique ou de cirque ».

Ne figure donc pas dans cette liste de mention relative aux « séries » ou une référence plus large à une « œuvre audiovisuelle », ce qui laisse une incertitude quant à la possibilité de bénéficier de l’exception ouverte pour les festivals diffusant ce type d’œuvres. Cela créée une situation d’incertitude juridique que cet amendement vise à corriger.

Par ailleurs, lorsque le cadre actuel fut élaboré il y a près de 30 ans, personne ne songeait au fait que les séries pourraient faire l’objet de festivals. C’est cependant le cas aujourd’hui et les séries produites actuellement n’ont plus rien à voir avec celles de l’époque, si l’on tient compte notamment de l’évolution quantitative et qualitative de leur production. À cet égard, compte tenu des budgets, des acteurs et des sociétés de production qu’elles impliquent, les séries devraient être traitées comme des œuvres cinématographiques. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise également à adapter le cadre législatif à cette nouvelle donne.

Enfin, il importe d’encourager la création de festivals qui participent du rayonnement culturel de notre pays et qui permettent aux collectivités locales d’en retirer des bénéfices de tous ordres.