Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
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I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 36 :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I du présent article, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III lorsque... (le reste sans changement) »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général limitant la déductibilité des charges financières nettes à 75 %. D’autres mesures de limitation des charges financières seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).
Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Par ailleurs, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD par l’introduction d’une limitation générale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà, en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas avec la clause de sauvegarde groupe, qui, selon la Directive ATAD, permet à une entreprise de déduire l’intégralité de ses charges financières lorsqu’elle peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe consolidé (au sens comptable) auquel elle appartient.

Or, le texte proposé comporte une restriction de taille à cette clause de sauvegarde : la déductibilité des charges financières serait réduite à 75 % de ces charges. Ceci va aggraver sensiblement la situation des entreprises françaises par rapport à leurs principales concurrentes, notamment allemandes. Rappelons que celles-ci ne sont par ailleurs pas soumises à des règles de sous-capitalisation contrairement aux entreprises françaises.

Il n’existe aucune justification à s’écarter du texte de la Directive. Il convient donc d’aligner le texte français sur la Directive.