Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé :

« Art. 232 bis. – I. – La taxe annuelle sur les terre vacantes est applicable pour les parcelles classées agricoles bénéficiant d’une installation d’irrigation et n’étant pas usité à des fins agricoles. Un décret fixe la liste des terres bénéficiant d’un système d’irrigation où la taxe est instituée.

« II. – La taxe est due pour chaque parcelles vacantes depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire ou l’usufruitier.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du terrain. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième.

« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant le terrain dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

« VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non-bâties.»

Exposé sommaire

02- En encourageant la location des terres irriguées pour des activités purement agricoles, nous décourageons les propriétaires terriens qui prèfèrent attendre que leurs terres deviennent constructible. Ceci notamment autour des villes, afin de permettre l'instalation d'exploitation et les en circuit de distributions courts. . A l’instar des mesures prises pour favoriser la location de logements vacants et avoir recours à la fiscalité des terrains pourvus d’équipements d’irrigation, non utilisés à des fins agricole.