Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 18 octobre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation intérieure, autre que la navigation de plaisance privée ». »

II. – À la fin de l’alinéa 76, après la référence :

« B, »,

insérer la référence :

«  B bis, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’exonérer de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques les carburants (gazole ou essence) ou combustibles utilisés dans le cadre de la navigation fluviale à l’instar des exonérations existant pour la navigation maritime ou aérienne.

Seul le transport fluvial de marchandises est aujourd’hui exonéré. Le présent amendement étend donc l’exonération au transport de personnes, à la pêche, à tout autre activité commerciale réalisée sur les eaux intérieures et aux bateaux utilisés pour les besoins des autorités publiques. En revanche, conformément au droit européen, la navigation de plaisance privée est exclue de l’exonération.