Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Woerth

I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Par dérogation au III, si le rapport mentionné au 1° du III est supérieur à 32,5 % et si le contribuable considère que ce rapport devrait être différent pour l’application du présent article, il peut faire application d’un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu’il conduit directement ou indirectement. L’application et le niveau de rapport de remplacement sont définis de manière annuelle par le contribuable qui est susceptible de décrire et de justifier ces circonstances exceptionnelles.

« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions visées à l’alinéa précédent. ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 58, substituer aux références :

« Les II et III »,

les références :

« Les II, III et III bis ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le rapport final sur l'action 5 du projet BEPS prévoit la possibilité pour les États qu'une "clause de sauvegarde" soit applicable. Elle est possible lorsqu'aucun nouvel adhérent au régime de faveur n'est accepté, si une date précise pour la suppression totale du régime a été annoncée et si le régime est transparent et prévoit des échanges effectifs avec les renseignements.

Lorsque le droit applicable dans les États membres est conforme à ces conditions générales alors, en cas de circonstances exceptionnelles décrites et justifiées par le contribuable, celui-ci pourrait réfuter le ratio nexus si le ratio qui lui serait applicable est supérieur ou égal à 32,5 %.

Dans certaines situations spécifiques, les entreprises sont en effet juridiquement contraintes d'engager des dépenses de recherche à l’étranger. Il serait inéquitable de les sanctionner.

Actuellement, le projet de loi ne permet pas l'application de cette clause de sauvegarde. Le présent amendement comble ce manque.