Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
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Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les dispositions de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts permettant aux contribuables de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME, s’appliquent aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011.

Dérivé de l’article 7 de la proposition de loi sénatoriale visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée le 7 juin 2018, le présent amendement vise à « réactiver » les dispositions précitées jusqu’au 31 décembre 2022.