Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Gérard Menuel

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 31 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations non autorisées

Tonne

151

152

164

168

171

173

175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

24

25

37

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

34

35

47

53

58

61

65

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

23

24

36

43

46

48

50

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

17

18

30

40

51

58

65

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

17

18

30

36

40

44

50

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

10

11

23

33

36

44

50

H. - Autres installations

Tonne

41

42

54

58

61

63

65

 »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

A partir de 2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

14

14

14

14

15

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

10

10

15

17

18

19

20

E. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

F. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

11

12

13

14

15

G. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

10

11

12

14

15

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

7

7

12

13

15

17

20

I. Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

4

4

9

9

9

9

10

J. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

8

11

12

14

15

K. Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

4

4

9

9

12

13

20

L. Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

1

1

3

5

6

7

10

M. Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

1

1

3

5

6

10

N. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

 »

III. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° Il est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du deuxième alinéa au a, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il suivrait donc le même objectif que les mesures de fiscalité déchets proposées par le gouvernement. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal proposé par le gouvernement : le signal prix sur le stockage et l’incinération fonctionnerait sur les collectivités qui n’ont pas réalisé les efforts de réduction du stockage, en évitant d’augmenter lourdement la pression fiscale sur les collectivités qui ont réalisé cet effort.