Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
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Photo de monsieur le député Gilles Lurton
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Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Gérard Menuel

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles. En imposant une forte sanction fiscale sur ces installations, qui ont pourtant fait l’objet d’investissement considérable pour pouvoir être certifiées R1, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement risque de limiter les incitations à améliorer la valorisation de l’énergie produite par le traitement thermique des déchets. Elle serait ainsi contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui encourage l’amélioration de la valorisation énergétique des déchets et prévoit des objectifs de développement de la chaleur de récupération livrée par réseaux de chaleur.