Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
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Marie-Christine Dalloz

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Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Pierre-Henri Dumont

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Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Ian Boucard

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Alain Ramadier

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Xavier Breton

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Frédéric Reiss

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Gilles Lurton

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Emmanuel Maquet

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

Exposé sommaire

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières années la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux, mettant en difficultés le financement du service public et faisant in fine peser sur le budget de l’État des charges de dégrèvements.

L’article 7 vise opportunément à sécuriser les délibérations des exécutifs locaux, et, en contrepartie, à ce que dorénavant les dégrèvements faisant suite à la constatation, par une décision de justice, de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe (notion de « taux disproportionné ») soient dorénavant à la charge des collectivités.

Dès lors, il est important de définir précisément la notion actuellement jurisprudentielle de « taux manifestement non disproportionné par rapport au montant des dépense » (c’est le Conseil d’État qui, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelle que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets).

Concrètement l’intégration dans l’article 1520 d’une précision selon laquelle « une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses » apparaît opportune (le taux de couverture plafond de 115 % étant peu ou prou celui issu de la jurisprudence afin d’intégrer les charges supportées indirectement au titre des fonctions support).