Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Julien Dive

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Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Éric Pauget

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Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d’entreprise de proximité sont assujettis à l’impôt sur le revenu.

La baisse de l’impôt sur les sociétés n’aura aucun impact favorable pour ces entreprises.

Dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises.

En effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices soient utilisés pour rémunérer le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres.

À bénéfice égal, le chef d’une entreprise individuelle – EI doit acquitter les charges sociales et l’impôt sur le revenu sur l’intégralité du bénéfice qu’il réalise – les gérants majoritaires, qui juridiquement sont des travailleurs indépendants, sont aujourd’hui les seuls à pouvoir déterminer l’assiette de leurs cotisations -, alors que le dirigeant d’EURL, de SARL ou de SAS, imposé à l’impôt sur les sociétés, ne subit ces prélèvements que sur sa rémunération.

Les inégalités de traitement qui en résultent doivent être prises en compte et réduites autant que possible.

C’est l’objet de cet amendement qui propose un mécanisme de suspension de taxation d’une partie des bénéfices laissés dans l’entreprise individuelle, via un compte d’attente.

L’entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, à hauteur de 40 % maximum du résultat fiscal de l’exercice.