- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le III de l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant des dispositions de l’article 206 sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Conformément aux dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, sous réserve des dispositions propres à la détermination des bénéfices des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, le régime des plus-values et moins-values réalisées par ces entreprises est déterminé d’après les règles fixées pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts).
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette assimilation en matière de plus-values en étendant la mesure d’exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises aux professionnels satisfaisant aux conditions de l’article 151 septies et ce indépendamment de leur régime d’imposition.
Un certain nombre d’entreprises désireuses de bénéficier d’une fiscalité plus juste et souhaitant investir plus aisément sont tentées d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés mais un certain nombre d’obstacles les empêchent de franchir le pas.
Fort de ce constat, le projet de loi de finances prévoit d’aménager le caractère irrévocable de l’option pour l’impôt sur les sociétés, en modifiant la rédaction de l’article 239 du code général des impôts.
Dans la droite ligne de cette proposition, l’élargissement du champ d’application de l’article 151 septies (aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés de droit ou sur option) serait un signal favorable pour les entrepreneurs encore hésitants dans le choix de l’impôt sur les sociétés.