Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Ces nombres sont les montants en deçà desquels des biens loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur dans le cadre d’une donation ou d’une succession, d’une part, et d’impôt sur la fortune immobilière, d’autre part. 

Au-delà du seuil actuel de 101 897 €, la fraction restante de valeur n’est exonérée de droit ou d’imposition qu’à hauteur de 50 %.

Ces dispositifs ont été pensés afin de favoriser et d’inciter la conclusion de baux à long terme et de baux cessibles, favorables aux exploitants car bénéficiant d’un fermage moindre pour les premiers, et d’une cessibilité monnayable pour les seconds. Dans le cadre d’une transmission d’exploitation, l’assujettissement trop important de la donation du foncier au repreneur à des droits de mutation à titre gratuit est un véritable frein à la transmissibilité familiales des exploitations.

Or, ces seuils d’exonération n’ont pas été revalorisés depuis plus de quarante ans et sont en inadéquation avec le prix du foncier agricole, ce qui ôte tout ou partie de l’efficience au dispositif fiscal. Compte tenu de l’évolution des prix, il conviendrait de rehausser ces seuils à 300 000 €.

Conscient de ce décalage, le Premier Ministre et le Ministre de l’économie et des finances ont annoncé le triplement du plafond proposé dans le présent amendement, lors de la restitution des travaux menés dans le cadre de la réforme de la fiscalité agricole.