Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 19 octobre 2018)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié:

1°  L’article 71 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«7° Les limites de 50 % et 100 000 € prévues à l’article 75 sont appréciées au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. » ;

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 auxquels l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de préciser la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC).

Lorsqu’un exploitant individuel exerce une activité commerciale accessoire à une activité agricole, l’activité commerciale ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice agricole que si les recettes commerciales représentent moins de 50 % des recettes agricoles et sont inférieures à 100 000 € (article 75 du CGI). A défaut, l’activité commerciale est imposée distinctement des bénéfices agricoles.

Lorsque l’activité agricole est exercée par une société civile et que les recettes commerciales de la société excèdent les limites les définissant comme accessoires aux recettes agricoles visées à l’article 75 du CGI, la société civile est obligatoirement imposée à l’impôt sur les sociétés (article 206 du CGI).

Pour l’application de ces règles, en ce qui concerne les GAEC, le Conseil d’État (décision n° 296842 du 1er juillet 2009) a considéré que l’appréciation des limites fixées à l’article 75 du CGI devait tenir compte à la fois des recettes du GAEC et de celles de ses associés, rapportées au nombre d’associés.

Cette règle, conforme aux principes d’équivalence et de transparence applicables aux GAEC et définis à l’article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime, entraîne la prise en compte des recettes réalisées par les associés en dehors du groupement. Cette prise en compte des recettes réalisées hors GAEC par l’exploitant associé est la source d’une complexité excessive pour le groupement et exceptionnelle en pratique.

A titre de simplification, il est donc proposé d’apprécier les plafonds au niveau du seul GAEC, à l’instar de la règle appliquée aux autres sociétés civiles. Toutefois, pour respecter le principe de transparence du GAEC, il convient de multiplier le plafond de 100 000 € par le nombre d’associés au sein du groupement. Les associés retenus sont identiques à ceux décomptés pour la détermination des régimes d’imposition.

Par symétrie, les recettes agricoles et non agricoles réalisées au sein du GAEC ne seraient pas prises en compte pour apprécier le caractère accessoire des recettes non agricoles réalisées le cas échéant au niveau de l’exploitant individuel exerçant une activité agricole. Soulignons que cette situation, rare en pratique, correspond à celle des GAEC dits partiels qui ne bénéficient pas de la transparence pour l’attribution des aides économiques.