Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 34 :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

Tonne

2019

2020

2021

2022

2023

2024

à partir de 2025

 

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

12

12

17

18

20

22

25

 

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

12

12

17

18

20

22

25

 

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

9

9

9

9

9

9

10

 

D. - Installations relevant à la fois des A et B

9

9

14

14

17

20

25

 

E. - Installations relevant à la fois des A et C

6

6

7

7

8

8

10

 

F. - Installations relevant à la fois des B et C

5

5

6

6

7

7

10

 

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

3

3

5

5

6

6

10

 

H. - Autres installations autorisées

15

15

20

22

23

24

25

 

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles. En imposant une forte sanction fiscale sur ces installations, qui ont pourtant fait l’objet d’investissement considérable pour pouvoir être certifiées R1, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement risque de limiter les incitations à améliorer la valorisation de l’énergie produite par le traitement thermique des déchets. Elle serait ainsi contradictoire avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui encourage l’amélioration de la valorisation énergétique des déchets et prévoit des objectifs de développement de la chaleur de récupération livrée par réseaux de chaleur.