- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) L'emploi d'une personne handicapée qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’emploi à domicile d’un salarié ouvre droit à une aide fiscale de l’État, laquelle peut prendre deux formes : la réduction d’impôt et le crédit d’impôt. Ce dernier est plus équitable dans la mesure où le contribuable bénéficie d’un remboursement lorsque, ayant de faibles revenus, il paye peu ou pas d’impôt.
Pourtant, le crédit d’impôt est réservé à l’heure actuelle, aux contribuables exerçant une activité professionnelle et à quelques autres catégories. C’est-à-dire en général, aux contribuables dont l’impôt sur le revenu est suffisant pour que la réduction d’impôt ait le même impact que le crédit d’impôt.
Par contre, les personnes handicapées sans emploi sont exclues du crédit d’impôt. Or, eu égard à leurs faibles revenus, ils auraient plus que d’autres besoin d’un crédit d’impôt remboursable au lieu d’une simple réduction. En outre, plus que d’autres, les personnes handicapées ont besoin d’une aide à domicile.
C’est pourquoi cet amendement vise à étendre aux personnes handicapées le bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.