Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 17 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

b) Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

c) Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

2° Le 4 du I de l’article 197 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, accordée aux contribuables veuves n’ayant pas supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls et qui bénéficient des dispositions des a,b et e du 1 de l’article 195, ne peut excéder 570 €. ».

II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La suppression définitive de la demi-part fiscale accordée aux veufs et veuves en septembre 2014 a rendu le revenu fiscal de référence de certains retraités supérieur au barème du seuil de revenu.

Leurs pensions de retraite sont désormais assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et au remboursement de la dette sociale (RDS).

L’impact financier pour les retraités modestes – puisque jusque-là non imposables- est très lourd. En effet ceux qui étaient exonérés jusqu’en 2014 doivent aujourd’hui payer plus de 600 euros d’impôts, une somme non négligeable. Cette décision a créé une précarisation importante chez les 4,1 millions de personnes en situation de veuvage.

Aussi, cet amendement vise à rétablir la demi-part fiscale accordée aux veufs et veuves, pour rétablir leur pouvoir d’achat.