- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. Du montant de la taxe foncière d’un bien immobilier mis gracieusement à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder la somme de 1 500 €.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à déduire du calcul du revenu net d’un propriétaire le montant de la taxe foncière d’un bien immobilier gracieusement mis à disposition à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique dans la limite de 1 500€.
Conformément à l’article 1875 du Code civil, un prêteur et un emprunteur peuvent établir un contrat de prêt à usage. Il s’agit d’un contrat gratuit « par lequel l’une des deux parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Ce type de mise à disposition, appelé commodat ou prêt à usage, permet donc au propriétaire d’un bien immobilier de prêter celui-ci gracieusement à une association pour l’usage mentionné dans le contrat.
La déduction du montant de la taxe foncière dans le calcul du revenu net pour les propriétaires qui mettent à disposition leurs biens au profit d’associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique s’inscrit dans le renforcement de la dynamique de solidarité menée par la société civile. Celle-ci a un grand rôle à jouer en faveur des plus vulnérables et la fiscalité ne doit pas être un frein à l’exercice de la solidarité. En ce sens, il convient de déduire ce montant de l’impôt sur le revenu.
La reconnaissance d’utilité publique, conformément à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, s’apparente à un label conférant à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière à œuvrer dans son domaine d’action et de fait, elle garantit au prêteur qui met à disposition son bien immobilier, la bonne et bienveillante utilisation de celui-ci.