Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 16 octobre 2018)
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Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de plafonner la baisse d'impôt issue de l'application du "quotient conjugal".

Selon le Haut conseil de la famille, dans un rapport publié en 2011, l’imposition conjointe et le quotient conjugal produisent un gain augmentant avec le revenu des couples. Ainsi, la mesure que nous proposons contribue à renforcer la progressivité de l’impôt actuellement trop insuffisante. Elle ne remet pas en cause la philosophie même de l’impôt, mais soutient le principe de redistribution, les sommes économisées pouvant permettre de soulager les foyers les plus modestes. 

En effet, en 2011, la direction générale du Trésor avait simulé l’instauration de ce plafond de 2 590 € : il conduirait à des recettes de 1,35 milliard d'euros. Bien que ces chiffres doivent être actualisés, ils nous permettent de rendre compte de l'ampleur de l'économie réalisable. En outre, seuls 4% des couples mariés ou pacsés verront leurs impôts légèrement augmenter suite à cette réforme, dont les trois quarts se situent parmi le dixième décile de niveau de vie. Nous pouvons donc raisonnablement penser que ces couples seront en mesure d'absorber ce plafonnement de l'avantage fiscal dont ils bénéficient grâce au quotient conjugal.