Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
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Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Damien Abad

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. L. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui non seulement assure la gestion d’un portefeuille de participations, mais participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif que la société détient à titre accessoire des participations non animées ou qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. »

2° Au dernier alinéa de l’article 966, après le mot : « sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’administration fiscale distingue les sociétés holding dites « animatrices » et les autres, dites sociétés holding « pures ». Seules les sociétés holding animatrices peuvent bénéficier du pacte Dutreil.

Or, le concept de holding animatrice n’a jamais eu de définition légale globale. La holding animatrice est donc devenue une réelle source d’instabilité juridique pour les chefs d’entreprises, dont la société peut a posteriori perdre sa qualification de holding animatrice et par conséquent le régime de faveur du pacte Dutreil. Ainsi, de nombreux créateurs d’entreprises installent leur holding à l’étranger afin d’éviter un changement soudain de régime fiscal. Il est donc essentiel de reconsidérer la notion même d’holding animatrice pour faire en sorte que les chefs d’entreprise aient la certitude que les dispositifs favorables liés à l’activité des holdings qu’ils mettent en place sont applicables dans la durée. Il s’agit d’une condition sine qua none pour leur permettre de mettre en place de véritables stratégies d’organisation et de transmission

C’est pourquoi, afin de rétablir la sécurité fiscale et la confiance des entrepreneurs face au pacte Dutreil, cet amendement propose de préciser la définition de la holding animatrice par un certain nombre de critères. La définition proposée est sensiblement plus large que celle issue de la doctrine administrative.