Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

I. – Après l’article 200 undecies du code général des impôt, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat et la plantation d’arbres.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres de l’économie et des finances, de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire fixe le plafond de dépenses éligibles et les conditions de contrôle.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le développement d’activités associant agriculture et forêt participe à la résilience des systèmes de production. Le présent amendement vise à créer un dispositif de crédit d’impôt pour les investissements en capital naturel afin de favoriser la transition agro-écologique.