- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés holdings bénéficient de l’avantage fiscal qui est prévu au premier alinéa, et ce même en cas de décès du ou des donataires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Afin de permettre l’égal bénéfice des avantages fiscaux que permettent les dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts à toutes les formes de sociétés, il convient de garantir aux détenteurs de sociétés holdings, la possibilité de transmettre à ou aux héritiers, leurs parts ou actions, malgré le décès du dit détenteur donataire.
L’objet de ce présent amendement est donc d’ouvrir encore davantage le champ d’application des dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts aux sociétés dites holdings, et notamment en ce qui concerne l’engagement « post mortem ».