Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 17 octobre 2018)
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Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« S’il le demande, le salarié peut bénéficier d’un étalement du recouvrement du solde jusqu’en août 2022. Il peut également solliciter le paiement de l’ensemble du solde en une seule fois ou en deux fois ».

Exposé sommaire

Concernant l’emploi d’un salarié à domicile, le PLF pour 2019 prévoit la mise en place d’une sorte de « plateforme » sur laquelle serait tout prévu. L’employeur devrait y déclarer employer un salarié à domicile et tout y serait directement déterminé, à savoir le salaire net à payer au salarié, le montant du prélèvement à la source ou encore le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale. Serait également déterminé l’avantage auquel lui donne droit le fait d’employer cette personne.

 Il ressort de l’exposé des motifs accompagnant l’article 3 du PLF pour 2019 ce qui suit :

 . Concernant l’employeur, il sera, en 2019, dispensé d’effectuer une retenue à la source sur le salaire qu’il verse au salarié à domicile. Ce dernier ne sera donc pas soumis au prélèvement à la source en 2019, mais seulement à partir de 2020.

Cela signifie donc qu’à partir de 2020, l’employeur devra retenir à la source une partie de la rémunération de son salarié, et certainement la reverser à l’État. Quand devra-t-il reverser le montant à l’administration fiscale ? Tous les mois ? Une fois par an ?

La mise en place du prélèvement à la source crée donc une obligation supplémentaire pour l’employeur, lequel devra accomplir des formalités administratives supplémentaires et pratiquer le prélèvement à la source. Devra-t-il transférer l’argent sur cette plateforme qui, ensuite, répartira le salaire au salarié, les cotisations aux organismes compétentes et la part de prélèvement à la source à l’administration fiscale ? Des précisions mériteraient d’être rapidement apportées.

 . Concernant le salarié, il est question ici de son impôt sur le revenu.

D’après le PLF pour 2019, le salarié devra verser, en 2019, un acompte qui sera étalé sur les quatre derniers mois de l’année au titre de son impôt sur le revenu. Cet acompte sera calculé sur le montant de ses revenus de 2018. Cela signifie ainsi qu’il payera son impôt sur le revenu en quatre prélèvements intervenant en fin d’année civile : il ne paye rien entre janvier 2019 et septembre 2019.

Par ailleurs, les quatre prélèvements susvisés constituant un acompte, il lui faudra ensuite régulariser sa situation en 2020, pour l’impôt à payer sur ses revenus de 2019.

Ainsi, si le salarié à domicile a gagné davantage en 2019 qu’en 2018, il subira, en 2020, une régularisation – donc une somme supplémentaire à payer – venant s’ajouter au prélèvement à la source qu’il payera à partir de 2020.

Le PLF pour 2019 indique que cette régularisation du solde restant à payer (au titre des revenus de 2019) sera étalée sur une période allant de septembre 2020 à décembre 2021 si le solde excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu calculé à partir du barème progressif.

Cela signifie, par exemple, que pour un solde restant à payer de 400 € au titre des revenus de 2019, le salarié paiera 25 € par mois pendant 16 mois. Cette somme n’est pas négligeable pour un salarié modeste qui se retrouve engagé pendant quasiment un an et demi à procéder à ce versement.

Si, certes, ce versement découle de sa réussite professionnelle dans la mesure où le paiement d’un solde supplémentaire traduit des revenus, en 2019, supérieurs à ceux perçus en 2018, il semble opportun d’introduire davantage de souplesse dans les modalités de paiement.

 Il y a donc lieu, pour faciliter le paiement du solde par le salarié subissant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, de lui permettre d’étaler le paiement de ce solde sur 24 mois (au lieu de 16 mois) ou de lui permettre, s’il le peut et le souhaite, de payer en une fois ou en deux fois le complément de l’acompte versé.