Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
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Supprimer les alinéas 27 à 51.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à dénoncer l’augmentation des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes.

Cette taxe est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants (déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, matériaux d’extraction, etc.). Cette taxe vise ainsi à appliquer le « principe pollueur-payeur ». Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activités et de produits.

L’article 266 nonies du Code général des impôts prévoit les tarifs applicables (par tonne).

Le PLF pour 2019 prévoit une modification de ce texte dans le sens d’une augmentation importante de ces tarifs par l’insertion de nouveaux tableaux. Dans certains cas et à horizon 2025, le tarif va jusqu’à doubler par rapport à ce qui est actuellement prévu dans les termes de l’article 266 nonies.

L’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes serait particulièrement pénalisante pour les collectivités en charge du service public de gestion des déchets ménagers, lesquelles paient cette taxe sur la part des déchets résiduels qu’elles doivent envoyer en installation de stockage ou de traitement thermique.

L’objectif fixé par le PLF de renforcer et de rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’améliorer les incitations des communes et entreprises à privilégier des opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération est compréhensible.

Cependant, il ne colle pas avec la réalité à laquelle sont confrontées les collectivités en charge du service public de gestion des déchets ménagers En effet, de nombreux déchets des entreprises sont gérés par le service public, dans la mesure où l’État ne s’assure pas du respect, par ces dernières, des obligations de collectes sélectives qui leur sont imposées (collecte sélective à 5 flux, déchets du BTP…). En outre, une partie des déchets ménagers est aujourd’hui impossible à recycler : les collectivités, contraintes d’éliminer ces déchets, sont taxées pour cela alors que l’imposition devrait peut-être s’appliquer plutôt, en amont, sur les entités mettant sur le marché ces produits non recyclables. Enfin, le PLF s’appuie sur l’hypothèse d’une division par deux du stockage d’ici 2025, alors qu’aucune garantie ne permet de se positionner véritablement en ce sens (absence notamment de mesures incitatives).

Ainsi, bien que l’objectif de développer l’économie circulaire soit louable, l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes ne semble pas opportune, et sera nécessairement répercutée par les collectivités sur les contribuables locaux. Inévitablement, le contribuable local fera donc face à une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors qu’on lui demande, paradoxalement, de plus en plus d’efforts concernant le tri de ses déchets.

Au regard de ces éléments, il convient ainsi de ne pas modifier les dispositions actuelles de l’article 266 nonies du Code général des impôts.