Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
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Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 5° À la fin du 31° bis de l’article 81, le montant : « 2000 € » est remplacé par le montant : « 4000 € ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

L’article 11, I. 6° du PLF pour 2019 prévoit l’abrogation de l’article 81-31° bis du CGI. Ce texte prévoit que sont affranchis de l’impôt sur le revenu les avantages résultant pour le salarié de la remise gratuite, par son employeur, de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communication électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d’un prix de revient global dans l’année de 2000 €.

Le PLF pour 2019 prévoit donc l’abrogation de cet avantage fiscal octroyé à certains salariés bénéficiant de ce cadeau de la part de leur employeur. La volonté affichée par le gouvernement est de simplifier le Code général des impôts dans le sens d’une meilleure lisibilité, pas de la suppression des quelques avantages accordés aux salariés.

L’abrogation de ce texte obligera le salarié jouissant d’un tel avantage lui étant accordé par son employeur à le déclarer en complément de ses revenus d’activité. Son impôt sur le revenu se trouvera donc, par voie de conséquence, relevé.

L’abrogation des dispositions de l’article 81-31° bis ne semble pas opportune. En effet, l’avantage consenti par un employeur à son salarié, qui plus est lorsqu’il s’agit de matériels informatiques et de logiciels déjà entièrement amortis, doit demeurer hors du champ de l’impôt sur le revenu.

Plus encore, il semble judicieux de permettre au salarié de bénéficier d’un avantage plus conséquent tout en étant affranchi de l’impôt. Il est donc proposé de modifier le seuil maximum de la remise gratuite de matériels non imposée, fixé à 2000 €, en l’élevant à 4000 €. En d’autres termes, le salarié ne sera pas imposé sur les matériels informatiques et les logiciels lui étant remis gracieusement par son employeur si ces derniers n’ont pas une valeur excédant 4000 €.