- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« D. – Le 2 du III de l’article 204 J, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande peut être présentée à tout moment. » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 204 J du code général des impôts, relatif au prélèvement à la source, permet à un contribuable de demander, sous sa responsabilité, une modulation à la baisse de son taux de prélèvement, lorsqu’il estime que, compte tenu de l’évolution de ses ressources, l’impôt qu’il devra au titre de l’année en cours sera inférieur d’au moins 10 %, et d’au moins 200 euros, à celui de l’année de référence.
Les taux de prélèvement pour l’année suivante sont communiqués aux contribuables en août ou septembre. A cette date, beaucoup ont déjà une idée assez précise de leurs revenus de l’année en cours et sont en mesure de prévoir, cas notamment des départs à la retraite, une baisse d’impôt supérieure à 10 %. Mais l’administration refuse que les demandes de modulation lui soient présentées avant le 31 décembre de l’année en cours. Le délai de satisfaction des demandes étant estimé officiellement à trois mois, il en résulte que les contribuables concernés subiront, durant les trois premiers mois de l’année à venir, des prélèvements excessifs. L’excédent ne leur sera rendu qu’en septembre suivant.
Cette solution est inéquitable et ne répond à aucune logique. Il importe donc de préciser que les demandes de modulation en baisse peuvent être présentées, sous la responsabilité des contribuables, à tout moment.