- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »
Dans le domaine de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le financement du service public a été à plusieurs reprises mis à mal par plusieurs décisions jurisprudentielles, qui ont entraîné des annulations de taux. Le Conseil d’État a souligné que seule une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets était admise. Le terme de disproportion limitée étant approximatif, elle laisse les collectivités dans l’incertitude. La définir avec précision met fin à cette confusion. La qualification des dépenses pouvant être couvertes par la TEOM répond quant à elle à la volonté de spécifier la liste restreinte des dépenses pouvant être prises en charge sans qu’il soit pourtant fait le lien avec le service public de gestion des déchets et sa comptabilité associée.