Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Michel Delpon

Michel Delpon

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Photo de monsieur le député Alain Perea

Alain Perea

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Non inscrit

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I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 10 de l’article 266 quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu’ils versent au service des douanes ».

2° Le A du 9 de l’article 266 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu’ils versent au service des douanes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les fournisseurs d’énergie collectent la Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) pour le compte de l’État. Cette collecte est réalisée auprès de leurs clients finals à travers les factures de vente de gaz naturel et d’électricité. Cette collecte génère des coûts de gestion pour les fournisseurs. Par ailleurs, en cas de factures impayées, la TICGN et la CSPE collectées et reversées à l’administration des douanes ne sont pas remboursées aux fournisseurs. Cette situation vient alourdir la perte pour les fournisseurs et fragiliser leurs résultats.

Dans ces conditions, comme cela existe dans le cadre des Taxes locales de consommation finale d’électricité (TLCFE), il est proposé de créer une compensation pour les fournisseurs visant à couvrir en partie ces risques d’impayés et les frais de collecte au profit de l’administration des douanes.

Le taux d’impayés représente entre 1,5 % et 2 % du chiffre d’affaires des fournisseurs.