Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 20 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Xavier Breton

I. – L’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Aussi, cet amendement prévoit la TVA au taux réduit de 5,5 % pour tous les travaux permettant une meilleure accessibilité.