Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722‑2 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La constitution d’une épargne de précaution libre et souple était attendue des travaux du groupe de travail du chantier de la fiscalité agricole mais aussi des propositions suite au doublement des seuils des recettes commerciales sous bénéfices agricoles qui met donc en danger les entreprises de travaux agricoles dont le métier est de réaliser des travaux agricoles pour le compte d’exploitants agricoles.

Cette problématique a été soulevée lors de l’examen du projet de loi sur l’agriculture. Le doublement des seuils de l’article 75 du code général des impôts entrait en contradiction avec les conclusions de l’article 14 des États Généraux de l’Alimentation sur la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.

Le sujet a été renvoyé sur les travaux du groupe de travail du chantier de la fiscalité agricole et à la présente loi de finances pour 2019.

L’article 18 précise seulement que les revenus tirés de l’exercice des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole mentionnées au premier alinéa de l’article 75 du CGI ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution.

La réalisation d’activités accessoires à la production agricole est prise en compte pour faciliter la diversification des activités des exploitations agricoles de vente à la ferme, de gîtes, de chambres d’hôtes. Parmi ces recettes figurent les recettes commerciales d’activités de travaux agricoles qui ne sont ni de l’entraide, ni de l’échange ni de l’achat collectif de matériels agricoles.

Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles ont l’objectif de faciliter la diversification des activités des agriculteurs qui compensent la fluctuation des revenus des productions agricoles liés à la volatilité des prix, aux aléas sanitaires et climatiques.

Ils n’ont pas pour objectif de gêner, ni, encore moins, de remettre en cause la stabilité des entreprises de travaux agricoles. Il est donc proposé d’exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales de l’article 75 du code général des impôts.