Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 31 le tableau suivant :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. – Installations non autorisées

tonne

151

152

152

155

155

157

158

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

24

25

25

28

28

30

31

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

34

35

35

38

39

41

42

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

17

18

18

21

22

24

25

E. – Autres installations autorisées

tonne

41

42

42

45

45

47

48

 ».

II. – En conséquence, à la deuxième colonne de la deuxième ligne du tableau de l'alinéa 34, substituer à la date :

« 2019 »

les mots :

« à compter de 2019 ».

III. – En conséquence, supprimer les six dernières colonnes du même tableau.

Exposé sommaire

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) recouverte par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est notamment assise sur le poids des déchets réceptionnés dans les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux.

La quotité en euros perçue par tonne sur ces déchets est précisée dans deux tableaux présentés à l’article 266 nonies du code des douanes.

Les alinéas 31 et 34 de l’article 8 du projet de loi de finances (tout en remplaçant ces tableaux par des tableaux plus lisibles) ont pour principal objet d’augmenter ces quotités à compter de 2021.

Le présent amendement vise à substituer dans ce nouveau tableau les chiffres actuellement en vigueur afin d’endiguer la hausse programmée de la TGAP par le gouvernement.

En effet, si l’objectif vert d’une telle hausse est bien compris et apparait louable dans son principe, cette mesure n’est pas propre à atteindre son objectif de réduction des déchets.

Ce quasi-doublement n’aura que pour pour seul effet de faire augmenter le budget des collectivités territoriales compétentes pour la gestion des déchets et partant du contribuable.

La cadence de l’augmentation de la CPAG est bien trop rapide par rapport à la capacité réelle et pratique des collectivités à réduire l’élimination des déchets. L’idéologie de la taxe entre en contradiction avec la réalité du terrain. Dès lors, l’augmentation de la TGAP sera nécessairement suivie d’une augmentation exponentielle des dépenses des collectivités pour la gestion des déchets et donc contreproductive.

Cette hausse est également injuste car elle pénalise les collectivités qui sont pourtant amenées à gérer les déchets en lieu et place des entreprises auxquelles l’État ne parvient pas à faire respecter leurs obligations de collecte sélective.

Elle est injuste aussi car elle frappe aussi bien les collectivités qui font des efforts en amont pour réduire les déchets résiduels que celles moins vertueuses. A la logique de la sanction fiscale devrait se substituer une politique incitative.

C’est pourquoi cet amendement propose un statu quo sur la TGAP afin que soient mises en place des politiques efficientes qui sachent répondre aux enjeux de la problématique des déchets.