Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Éric Straumann
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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

I. – L’article 972 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 972 ter. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt :

« 1° Les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société ;

« 2° Les parts ou actions détenues dans un organisme de placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ou dans un organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger, doté ou non de la personnalité morale, situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui présente des caractéristiques similaires, lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % parts ou actions émises par ledit organisme. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli a pour objet de lutter contre une inégalité mise en place par la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 concernant l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Par nature consommateur de capital, le secteur immobilier professionnel est un vecteur de croissance, un générateur direct et indirect d’emploi. Les investisseurs étrangers, mais également les investisseurs français, ne doivent pas être découragés d’orienter leur épargne vers l’investissement immobilier professionnel, notamment en discriminant selon que les titres émis par le véhicule support de leur investissement sont côtés ou non, dès lors que ce véhicule est géré de manière professionnelle et régulé par l’AMF.

Il est nécessaire d’étendre, dans les mêmes conditions, l’exonération actuellement applicable aux détenteurs d’actions de SIIC aux détenteurs de fonds immobiliers.

Cet amendement vise ainsi à réduire une distorsion concernant le champ de l’exonération de l’IFI en défaveur de l’investissement immobilier professionnel.