Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
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I. – Après l'alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :

« 1° A La seizième ligne [indice 11] est ainsi rédigée :

« 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;11Hectolitre68,2969,2970,2971,2972,29

 »

« 1° B La dix-septième ligne [indice 11 bis] est ainsi rédigée :

« 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;11 bisHectolitre71,5672,5673,5674,5675,56

 »

1° C La dix-huitième ligne [indice 11 ter] est ainsi rédigée :

« 


-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;
11 terHectolitre66,2967,2968,2969,2970,29

 »

II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Les quatre premières colonnes de la trente-cinquième ligne [indice 22] sont ainsi rédigées :

« 

----autres ;22Hectolitre59,4060,4061,4062,4063,40

 »

« 2° ter Les quatre premières colonnes de la trente-sixième ligne [indice 22 bis] est ainsi rédigée :

« 

----gazole B 10 ;22 bisHectolitre59,4060,4061,4062,4063,40

 »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

Exposé sommaire

 

 

Le Gouvernement propose une augmentation de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole et sur l’essence. Il prévoit une convergence de la fiscalité sur ces produits en augmentant la TICPE sur le gazole de 5,36 centimes par litre chaque année jusqu’en 2021 et une augmentation annuelle de la TICPE sur l’essence de 2,40 centimes par litre.

Une telle hausse de la fiscalité énergétique aura pour conséquence de fragiliser les personnes qui sont dépendantes de la voiture, notamment pour aller travailler. L’impact de cette augmentation sera ainsi plus fortement ressenti dans les territoires ruraux que dans les villes.

Cet amendement vise donc à rétablir l’équité fiscale entre les Français vivant dans les campagnes et les Français résidant dans les villes.